C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
10. La compagnie ne peut commencer aucun de ses ouvrages avant que l’approbation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune ait été notifiée par écrit, ni avant l’expiration de 30 jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été remis à toute municipalité régionale de comté intéressée, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune ait été notifiée par écrit avant l’expiration de cette période.
S. R. 1964, c. 96, a. 10; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 2, a. 573; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La compagnie ne peut commencer aucun de ses ouvrages avant que l’approbation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune ait été signifiée par écrit, ni avant l’expiration de 30 jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été remis à toute municipalité régionale de comté intéressée, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune ait été signifiée par écrit avant l’expiration de cette période.
S. R. 1964, c. 96, a. 10; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 2, a. 573; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
10. La compagnie ne peut commencer aucun de ses ouvrages avant que l’approbation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ait été signifiée par écrit, ni avant l’expiration de 30 jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été remis à toute municipalité régionale de comté intéressée, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ait été signifiée par écrit avant l’expiration de cette période.
S. R. 1964, c. 96, a. 10; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 2, a. 573; 2003, c. 8, a. 6.
10. La compagnie ne peut commencer aucun de ses ouvrages avant que l’approbation du ministre des Ressources naturelles ait été signifiée par écrit, ni avant l’expiration de 30 jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été remis à toute municipalité régionale de comté intéressée, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre des Ressources naturelles ait été signifiée par écrit avant l’expiration de cette période.
S. R. 1964, c. 96, a. 10; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 2, a. 573.
10. La compagnie ne peut commencer aucun de ses ouvrages avant que l’approbation du ministre des Ressources naturelles ait été signifiée par écrit, ni avant l’expiration de 30 jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été présentés au conseil ou aux conseils municipaux, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre des Ressources naturelles ait été signifiée par écrit avant l’expiration de cette période.
S. R. 1964, c. 96, a. 10; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
10. La compagnie ne peut commencer aucun de ses ouvrages avant que l’approbation du ministre des Forêts ait été signifiée par écrit, ni avant l’expiration de trente jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été présentés au conseil ou aux conseils municipaux, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre des Forêts ait été signifiée par écrit avant l’expiration de cette période.
S. R. 1964, c. 96, a. 10; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
10. La compagnie ne peut commencer aucun de ses ouvrages avant que l’approbation du ministre de l’Énergie et des Ressources ait été signifiée par écrit, ni avant l’expiration de trente jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été présentés au conseil ou aux conseils municipaux, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre de l’Énergie et des Ressources ait été signifiée par écrit avant l’expiration de cette période.
S. R. 1964, c. 96, a. 10; 1979, c. 81, a. 20.
10. La compagnie ne peut commencer aucun de ses ouvrages avant que l’approbation du ministre des terres et forêts ait été signifiée par écrit, ni avant l’expiration de trente jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été présentés au conseil ou aux conseils municipaux, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre des terres et forêts ait été signifiée par écrit avant l’expiration de cette période.
S. R. 1964, c. 96, a. 10.