C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
5. Avant l’émission des lettres patentes, il doit être démontré, à la satisfaction du gouvernement:
1°  Que, dans la localité où la compagnie projetée aura son siège social, il est opportun, pour la commodité du public, d’établir une compagnie de fidéicommis ou une compagnie de fidéicommis additionnelle;
2°  Que les requérants ont toute l’habilité nécessaire pour remplir les devoirs d’une compagnie de fidéicommis de façon à commander la confiance du public;
3°  Que la compagnie projetée possède un capital-actions souscrit et versé d’au moins 1 000 000 $ divisé en actions ordinaires d’une valeur au pair d’au moins 1 $ chacune, dont le montant a été versé en argent dans une banque par les souscripteurs de ce capital, en fidéicommis pour la compagnie;
4°  Que chaque souscripteur a payé de ses deniers sa part contributoire dans le capital libéré, en proportion du nombre d’actions qu’il a souscrites;
5°  Que chaque requérant détient en son propre nom et pour lui-même des actions de la compagnie projetée d’une valeur au pair globale d’au moins 1 000 $.
S. R. 1964, c. 287, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 74, a. 1; 1974, c. 67, a. 2.