C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
44. Il est loisible au gouvernement de faire et modifier le tarif des droits et honoraires qu’il peut juger à propos de déclarer payables:
1°  Sur la constitution en corporation des compagnies de fidéicommis;
2°  Sur les certificats d’enregistrement annuels, temporaires ou supplémentaires, et sur les renouvellements de certificats d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 287, a. 43; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 157.
44. Il est loisible au gouvernement de faire et modifier le tarif des droits et honoraires qu’il peut juger à propos de déclarer payables:
1°  Sur la constitution en corporation des compagnies de fidéicommis;
2°  Sur les certificats d’enregistrement annuels, temporaires ou supplémentaires, et sur les renouvellements de certificats d’enregistrement.
Ces droits et honoraires sont payables au ministre des Institutions financières et Coopératives qui en délivre un reçu à la personne qui en fait le paiement.
S. R. 1964, c. 287, a. 43; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
44. Il est loisible au gouvernement de faire et modifier le tarif des droits et honoraires qu’il peut juger à propos de déclarer payables:
1°  Sur la constitution en corporation des compagnies de fidéicommis;
2°  Sur les certificats d’enregistrement annuels, temporaires ou supplémentaires, et sur les renouvellements de certificats d’enregistrement.
Ces droits et honoraires sont payables au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières qui en délivre un reçu à la personne qui en fait le paiement.
S. R. 1964, c. 287, a. 43; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.