C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
41. L’inspecteur général a accès aux locaux de chaque compagnie enregistrée, et a le droit d’examiner ses livres de compte, papiers et documents, dans le but de constater dans quel état se trouvent les affaires de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 40; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 155.
41. Aux époques fixées à cette fin par le ministre des Institutions financières et Coopératives, l’inspecteur a accès aux locaux de chaque compagnie enregistrée, et a le droit d’examiner ses livres de compte, papiers et documents, dans le but de constater dans quel état se trouvent les affaires de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 40; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
41. Aux époques fixées à cette fin par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, l’inspecteur a accès aux locaux de chaque compagnie enregistrée, et a le droit d’examiner ses livres de compte, papiers et documents, dans le but de constater dans quel état se trouvent les affaires de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 40; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.