C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
37. L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi.
S. R. 1964, c. 287, a. 36; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 151.
37. Pour assurer la mise à exécution de la présente loi, le gouvernement peut nommer un officier appelé «inspecteur des compagnies de fidéicommis» et tous autres officiers ou employés attachés à la mise à exécution de la présente loi.
L’inspecteur et les autres officiers ou employés ainsi nommés sont sous le contrôle du ministre des Institutions financières et Coopératives, et le gouvernement peut définir leurs fonctions et leurs devoirs.
S. R. 1964, c. 287, a. 36; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
37. Pour assurer la mise à exécution de la présente loi, le gouvernement peut nommer un officier appelé «inspecteur des compagnies de fidéicommis» et tous autres officiers ou employés attachés à la mise à exécution de la présente loi.
L’inspecteur et les autres officiers ou employés ainsi nommés sont sous le contrôle du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, et le gouvernement peut définir leurs fonctions et leurs devoirs.
S. R. 1964, c. 287, a. 36; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.