C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
35. 1.  Tout gérant, administrateur, officier ou agent d’une compagnie de fidéicommis, ou toute compagnie de fidéicommis qui, contrairement aux dispositions de la présente section, entreprend ou effectue, ou offre ou tente d’entreprendre ou d’effectuer, ou qui annonce ou sollicite quelques transactions, ou qui perçoit ou reçoit des deniers dans le sens de la présente loi, est coupable d’une infraction et, sur poursuite sommaire de telle infraction devant un juge de la Cour provinciale ou un juge de paix ayant juridiction là où l’infraction a été commise, est passible d’une amende d’au plus 200 $ et des frais, et d’au moins 20 $ et des frais, et, à défaut de paiement, le délinquant — si la poursuite est dirigée contre une compagnie, le gérant — est emprisonné, pendant un laps de temps d’au plus trois mois et d’au moins un mois; sur toute conviction subséquente, le délinquant est emprisonné pendant un laps de temps d’au plus douze mois et d’au moins trois mois.
2.  Dans toute action ou procédure intentée en vertu de la présente section la preuve de l’enregistrement incombe à la compagnie ou personne accusée.
3.  Toute information ou plainte pour la poursuite d’infractions en vertu de la présente section doit être donnée ou faite par écrit dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction.
4.  Toutes poursuites prises en vertu des dispositions de la présente loi sont intentées, instruites et jugées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 287, a. 34; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 110.
35. 1.  Tout gérant, administrateur, officier ou agent d’une compagnie de fidéicommis, ou toute compagnie de fidéicommis qui, contrairement aux dispositions de la présente section, entreprend ou effectue, ou offre ou tente d’entreprendre ou d’effectuer, ou qui annonce ou sollicite quelques transactions, ou qui perçoit ou reçoit des deniers dans le sens de la présente loi, est coupable d’une infraction et, sur poursuite sommaire de telle infraction devant un juge de la Cour provinciale ou un juge de paix ayant juridiction là où l’infraction a été commise, est passible d’une amende d’au plus 200 $ et des frais, et d’au moins 20 $ et des frais, et, à défaut de paiement, le délinquant — si la poursuite est dirigée contre une compagnie, le gérant — est emprisonné, pendant un laps de temps d’au plus trois mois et d’au moins un mois; sur toute conviction subséquente, le délinquant est emprisonné avec condamnation aux travaux forcés pendant un laps de temps d’au plus douze mois et d’au moins trois mois.
2.  Dans toute action ou procédure intentée en vertu de la présente section la preuve de l’enregistrement incombe à la compagnie ou personne accusée.
3.  Toute information ou plainte pour la poursuite d’infractions en vertu de la présente section doit être donnée ou faite par écrit dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction.
4.  Toutes poursuites prises en vertu des dispositions de la présente loi sont intentées, instruites et jugées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 287, a. 34; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.