C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
32. S’il est démontré, à la satisfaction de l’inspecteur général, qu’une compagnie de fidéicommis a obtenu un certificat d’enregistrement par fraude ou sous de fausses représentations, ou qu’elle est constituée dans un but illégal ou est insolvable, ou qu’elle néglige de remplir ses obligations ou de se conformer aux lois qui lui sont applicables, ou a cessé d’exister, le certificat de cette compagnie peut être suspendu ou annulé par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 287, a. 31; 1982, c. 52, a. 150.
32. S’il est démontré, à la satisfaction du gouvernement, qu’une compagnie de fidéicommis a obtenu un certificat d’enregistrement par fraude ou sous de fausses représentations, ou qu’elle est constituée dans un but illégal ou est insolvable, ou qu’elle néglige de remplir ses obligations ou de se conformer aux lois qui lui sont applicables, ou a cessé d’exister, le certificat de cette compagnie peut être suspendu ou annulé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 287, a. 31.