C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
28. Chaque fois qu’une compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée change son agent principal ou le lieu de son bureau principal au Québec, elle doit transmettre à l’inspecteur général une copie de la nouvelle procuration constatant ce changement, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 27; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
28. Chaque fois qu’une compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée change son agent principal ou le lieu de son bureau principal au Québec, elle doit transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives une copie de la nouvelle procuration constatant ce changement, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 27; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
28. Chaque fois qu’une compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée change son agent principal ou le lieu de son bureau principal au Québec, elle doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie de la nouvelle procuration constatant ce changement, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 27; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.