C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
25. Avant l’émission d’un certificat d’enregistrement, la compagnie de fidéicommis doit avoir satisfait aux exigences de la loi, et l’exposé de ses affaires, attesté sous les serments du président et du gérant de la compagnie, doit indiquer qu’elle est en état de faire honneur à ses obligations.
L’inspecteur général peut exiger, sous ce rapport, toute preuve qu’il juge de nature à l’éclairer sur l’état financier de la compagnie.
Quand il s’agit du renouvellement de l’enregistrement, l’inspecteur général peut n’exiger que le rapport produit en vertu de l’article 40.
S. R. 1964, c. 287, a. 24; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76. a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
25. Avant l’émission d’un certificat d’enregistrement, la compagnie de fidéicommis doit avoir satisfait aux exigences de la loi, et l’exposé de ses affaires, attesté sous les serments du président et du gérant de la compagnie, doit indiquer qu’elle est en état de faire honneur à ses obligations.
Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut exiger, sous ce rapport, toute preuve qu’il juge de nature à l’éclairer sur l’état financier de la compagnie.
Quand il s’agit du renouvellement de l’enregistrement, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut n’exiger que le rapport produit en vertu de l’article 40.
S. R. 1964, c. 287, a. 24; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76. a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
25. Avant l’émission d’un certificat d’enregistrement, la compagnie de fidéicommis doit avoir satisfait aux exigences de la loi, et l’exposé de ses affaires, attesté sous les serments du président et du gérant de la compagnie, doit indiquer qu’elle est en état de faire honneur à ses obligations.
Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut exiger, sous ce rapport, toute preuve qu’il juge de nature à l’éclairer sur l’état financier de la compagnie.
Quand il s’agit du renouvellement de l’enregistrement, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut n’exiger que le rapport produit en vertu de l’article 40.
S. R. 1964, c. 287, a. 24; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76. a. 11.