C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
22. Le certificat d’enregistrement doit être rédigé en la forme que l’inspecteur général peut déterminer quand il le juge à propos, et être délivré sous la signature de l’inspecteur général à la compagnie enregistrée.
Le certificat doit contenir:
1°  Le nom de la compagnie de fidéicommis et les objets pour lesquels le certificat est accordé;
2°  Le premier jour et le dernier jour du terme pour lequel la compagnie de fidéicommis est enregistrée.
Le terme de l’enregistrement expire le 30 juin alors prochain.
S. R. 1964, c. 287, a. 21; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
22. Le certificat d’enregistrement doit être rédigé en la forme que le ministre des Institutions financières et Coopératives peut déterminer quand il le juge à propos, et être délivré sous la signature du ministre des Institutions financières et Coopératives à la compagnie enregistrée.
Le certificat doit contenir:
1°  Le nom de la compagnie de fidéicommis et les objets pour lesquels le certificat est accordé;
2°  Le premier jour et le dernier jour du terme pour lequel la compagnie de fidéicommis est enregistrée.
Le terme de l’enregistrement expire le 30 juin alors prochain.
S. R. 1964, c. 287, a. 21; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
22. Le certificat d’enregistrement doit être rédigé en la forme que le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut déterminer quand il le juge à propos, et être délivré sous la signature du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières à la compagnie enregistrée.
Le certificat doit contenir:
1°  Le nom de la compagnie de fidéicommis et les objets pour lesquels le certificat est accordé;
2°  Le premier jour et le dernier jour du terme pour lequel la compagnie de fidéicommis est enregistrée.
Le terme de l’enregistrement expire le 30 juin alors prochain.
S. R. 1964, c. 287, a. 21; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.