C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
21. Il est tenu, chez l’inspecteur général, un registre appelé «Registre des compagnies de fidéicommis», dans lequel doivent être inscrites toutes les compagnies de fidéicommis qui ont obtenu un certificat d’enregistrement.
Il doit être indiqué dans ce registre:
1°  Le nom de la compagnie de fidéicommis et les objets pour lesquels le certificat a été octroyé;
2°  Le premier jour et le dernier jour du terme pour lequel la compagnie de fidéicommis est enregistrée;
3°  L’endroit où est situé le siège social et, s’il s’agit d’une compagnie extra-provinciale ou étrangère, l’endroit du bureau principal au Québec;
4°  Et tous autres détails concernant chaque compagnie de fidéicommis que l’inspecteur général peut juger utiles.
S. R. 1964, c. 287, a. 20; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.
21. Il est tenu, chez le ministre des Institutions financières et Coopératives, un registre appelé «Registre des compagnies de fidéicommis», dans lequel doivent être inscrites toutes les compagnies de fidéicommis qui ont obtenu un certificat d’enregistrement.
Il doit être indiqué dans ce registre:
1°  Le nom de la compagnie de fidéicommis et les objets pour lesquels le certificat a été octroyé;
2°  Le premier jour et le dernier jour du terme pour lequel la compagnie de fidéicommis est enregistrée;
3°  L’endroit où est situé le siège social et, s’il s’agit d’une compagnie extra-provinciale ou étrangère, l’endroit du bureau principal au Québec;
4°  Et tous autres détails concernant chaque compagnie de fidéicommis que le ministre des Institutions financières et Coopératives peut juger utiles.
S. R. 1964, c. 287, a. 20; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
21. Il est tenu, chez le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, un registre appelé «Registre des compagnies de fidéicommis», dans lequel doivent être inscrites toutes les compagnies de fidéicommis qui ont obtenu un certificat d’enregistrement.
Il doit être indiqué dans ce registre:
1°  Le nom de la compagnie de fidéicommis et les objets pour lesquels le certificat a été octroyé;
2°  Le premier jour et le dernier jour du terme pour lequel la compagnie de fidéicommis est enregistrée;
3°  L’endroit où est situé le siège social et, s’il s’agit d’une compagnie extra-provinciale ou étrangère, l’endroit du bureau principal au Québec;
4°  Et tous autres détails concernant chaque compagnie de fidéicommis que le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut juger utiles.
S. R. 1964, c. 287, a. 20; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.