C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
2. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Les mots «siège social» indiquent l’endroit où les principaux officiers administratifs d’une compagnie de fidéicommis transigent habituellement les affaires de la compagnie;
2°  Les mots «bureau principal au Québec» indiquent l’endroit où l’agent principal d’une compagnie extra-provinciale ou étrangère de fidéicommis transige habituellement les affaires de la compagnie;
3°  Le mot «compagnie», quand il concerne une compagnie de fidéicommis, indique une compagnie de fidéicommis constituée en vertu des lois du Québec, ou des lois de l’ancienne province du Bas-Canada, ou de l’ancienne province du Canada, et transigeant le genre d’affaires mentionné dans le paragraphe 7° du présent article, en vertu de la loi ou des lettres patentes qui l’ont ainsi constituée en corporation;
4°  Les mots «compagnie extra-provinciale» indiquent une compagnie de fidéicommis constituée en corporation en vertu des lois de la puissance du Canada ou de quelqu’une de ses provinces, à part le Québec;
5°  Les mots «compagnie étrangère» indiquent une compagnie de fidéicommis constituée en corporation par un pays autre que le Canada ou quelqu’une de ses provinces;
6°  Les mots «compagnie enregistrée» indiquent une compagnie de fidéicommis enregistrée en vertu de la présente loi;
7°  Les mots «compagnie de fidéicommis» indiquent une compagnie provinciale, extra-provinciale ou étrangère, autorisée à agir comme tuteur, subrogé-tuteur, curateur aux biens, liquidateur, receveur, conseil judiciaire, gardien judiciaire, séquestre, exécuteur testamentaire, fiduciaire, fidéicommissaire pour les porteurs de bons ou d’obligations, agent pour la liquidation d’affaires en général, l’administration de successions de biens mobiliers ou immobiliers, ou possédant tous les pouvoirs ou quelqu’un ou quelques-uns des pouvoirs ci-dessus énumérés, ou autres pouvoirs analogues, et qui, en sus, peut être autorisée par sa charte:
a)  À accepter, remplir et exécuter tous fidéicommis légaux qui peuvent lui être assignés, avec son consentement, par toute personne ou corporation ou par toute cour de justice agissant dans les limites de ses attributions;
b)  À faire, en général, au nom de mandants ou en son nom propre pour le compte de mandants, fonction d’agent ou de procureur pour la transaction de toutes affaires, la vente, l’achat ou l’administration d’immeubles, la construction de bâtiments, le placement et la perception de deniers, loyers, intérêts, dividendes, hypothèques, bons, billets, lettres de change et autres valeurs et aussi pour les fins d’enregistrement, d’émission et de contreseing de transferts et de certificats d’actions, de bons, de débentures et d’autres obligations, et à recevoir et gérer tout fonds d’amortissement créé pour les éteindre;
c)  À recevoir, comme agent ou dépositaire, toutes sortes de biens mobiliers ou de documents quelconques, pour les garder en sûreté, et administrer les affaires qui leur sont connexes;
d)  À faire, au nom de mandants ou en son propre nom pour le compte de mandants, des placements, soit en acquisition de biens immobiliers, de biens mobiliers, de créances et d’autres valeurs, soit en prêtant des deniers, avec pouvoir de prendre, pour le paiement de tout placement, les garanties permises par les lois;
e)  À garantir tout placement fait par la compagnie ou autrement et le remboursement du capital ou le paiement des intérêts ou des deux;
f)  À faire des achats et des ventes d’actions, de bons ou d’obligations garantis par hypothèque ou autrement et à faire des placements de deniers sur ces actions, bons ou obligations;
g)  À garantir le titre et la paisible jouissance de toute propriété, d’une manière absolue ou sujette à des conditions et restrictions et à garantir toutes personnes qui y sont intéressées, ou sur le point de le devenir, ou possédant ou sur le point d’acheter ou d’acquérir toute propriété immobilière, contre toutes pertes, actions, procédures ou demandes à raison d’insuffisance, d’imperfection ou de défaut de titre ou au sujet d’empêchements, de charges ou de droits existants;
h)  À examiner ou vérifier les livres, comptes, conditions et situations financières de corporations, sociétés ou personnes, à en faire rapport quand elle en sera requise ou autorisée par telles corporations, sociétés ou personnes, et aussi quand elle en sera requise par ordre d’un tribunal de juridiction compétente;
i)  À donner des cautionnements en justice pour le bénéfice de parties qui y sont tenues, et des cautionnements extrajudiciaires pour l’exécution fidèle de tout contrat intervenu entre personnes ou corporations;
j)  À fixer généralement et à percevoir ou recevoir pour ses services rendus ou à rendre, toute rémunération convenue ou raisonnable en sus des frais légaux ordinaires;
k)  À faire tous contrats et actes généralement nécessaires pour l’accomplissement de fonctions qui peuvent lui être conférées dans les limites ci-dessus;
8°  Le mot «libéré», quand il s’applique à une action ou à un capital-actions, désigne une action ou un capital-actions absolument payé et aucunement sujet à quelque responsabilité, actuelle ou éventuelle, envers la compagnie;
9°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 287, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 67, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1983, c. 54, a. 28.
2. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Les mots «siège social» indiquent l’endroit où les principaux officiers administratifs d’une compagnie de fidéicommis transigent habituellement les affaires de la compagnie;
2°  Les mots «bureau principal au Québec» indiquent l’endroit où l’agent principal d’une compagnie extra-provinciale ou étrangère de fidéicommis transige habituellement les affaires de la compagnie;
3°  Le mot «compagnie», quand il concerne une compagnie de fidéicommis, indique une compagnie de fidéicommis constituée en vertu des lois du Québec, ou des lois de l’ancienne province du Bas-Canada, ou de l’ancienne province du Canada, et transigeant le genre d’affaires mentionné dans le paragraphe 7° du présent article, en vertu de la loi ou des lettres patentes qui l’ont ainsi constituée en corporation;
4°  Les mots «compagnie extra-provinciale» indiquent une compagnie de fidéicommis constituée en corporation en vertu des lois de la puissance du Canada ou de quelqu’une de ses provinces, à part le Québec;
5°  Les mots «compagnie étrangère» indiquent une compagnie de fidéicommis constituée en corporation par un pays autre que le Canada ou quelqu’une de ses provinces;
6°  Les mots «compagnie enregistrée» indiquent une compagnie de fidéicommis enregistrée en vertu de la présente loi;
7°  Les mots «compagnie de fidéicommis» indiquent une compagnie provinciale, extra-provinciale ou étrangère, autorisée à agir comme tuteur, subrogé-tuteur, curateur aux biens, liquidateur, receveur, conseil judiciaire, gardien judiciaire, séquestre, exécuteur testamentaire, fiduciaire, fidéicommissaire pour les porteurs de bons ou d’obligations, agent pour la liquidation d’affaires en général, l’administration de successions de biens mobiliers ou immobiliers, ou possédant tous les pouvoirs ou quelqu’un ou quelques-uns des pouvoirs ci-dessus énumérés, ou autres pouvoirs analogues, et qui, en sus, peut être autorisée par sa charte:
a)  À accepter, remplir et exécuter tous fidéicommis légaux qui peuvent lui être assignés, avec son consentement, par toute personne ou corporation ou par toute cour de justice agissant dans les limites de ses attributions;
b)  À faire, en général, au nom de mandants ou en son nom propre pour le compte de mandants, fonction d’agent ou de procureur pour la transaction de toutes affaires, la vente, l’achat ou l’administration d’immeubles, la construction de bâtiments, le placement et la perception de deniers, loyers, intérêts, dividendes, hypothèques, bons, billets, lettres de change et autres valeurs et aussi pour les fins d’enregistrement, d’émission et de contreseing de transferts et de certificats d’actions, de bons, de débentures et d’autres obligations, et à recevoir et gérer tout fonds d’amortissement créé pour les éteindre;
c)  À recevoir, comme agent ou dépositaire, toutes sortes de biens mobiliers ou de documents quelconques, pour les garder en sûreté, et administrer les affaires qui leur sont connexes;
d)  À faire, au nom de mandants ou en son propre nom pour le compte de mandants, des placements, soit en acquisition de biens immobiliers, de biens mobiliers, de créances et d’autres valeurs, soit en prêtant des deniers, avec pouvoir de prendre, pour le paiement de tout placement, les garanties permises par les lois;
e)  À garantir tout placement fait par la compagnie ou autrement et le remboursement du capital ou le paiement des intérêts ou des deux;
f)  À faire des achats et des ventes d’actions, de bons ou d’obligations garantis par hypothèque ou autrement et à faire des placements de deniers sur ces actions, bons ou obligations;
g)  À garantir le titre et la paisible jouissance de toute propriété, d’une manière absolue ou sujette à des conditions et restrictions et à garantir toutes personnes qui y sont intéressées, ou sur le point de le devenir, ou possédant ou sur le point d’acheter ou d’acquérir toute propriété immobilière, contre toutes pertes, actions, procédures ou demandes à raison d’insuffisance, d’imperfection ou de défaut de titre ou au sujet d’empêchements, de charges ou de droits existants;
h)  À examiner ou vérifier les livres, comptes, conditions et situations financières de corporations, sociétés ou personnes, à en faire rapport quand elle en sera requise ou autorisée par telles corporations, sociétés ou personnes, et aussi quand elle en sera requise par ordre d’un tribunal de juridiction compétente;
i)  À donner des cautionnements en justice pour le bénéfice de parties qui y sont tenues, et des cautionnements extrajudiciaires pour l’exécution fidèle de tout contrat intervenu entre personnes ou corporations;
j)  À fixer généralement et à percevoir ou recevoir pour ses services rendus ou à rendre, toute rémunération convenue ou raisonnable en sus des frais légaux ordinaires;
k)  À faire tous contrats et actes généralement nécessaires pour l’accomplissement de fonctions qui peuvent lui être conférées dans les limites ci-dessus;
8°  Le mot «libéré», quand il s’applique à une action ou à un capital-actions, désigne une action ou un capital-actions absolument payé et aucunement sujet à quelque responsabilité, actuelle ou éventuelle, envers la compagnie;
9°  Les mots «ministre des Institutions financières et Coopératives» comprennent tout fonctionnaire du ministère des Institutions financières et Coopératives, autorisé à remplir les fonctions attribuées au ministre des Institutions financières et Coopératives en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 287, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 67, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
2. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  Les mots «siège social» indiquent l’endroit où les principaux officiers administratifs d’une compagnie de fidéicommis transigent habituellement les affaires de la compagnie;
2°  Les mots «bureau principal au Québec» indiquent l’endroit où l’agent principal d’une compagnie extra-provinciale ou étrangère de fidéicommis transige habituellement les affaires de la compagnie;
3°  Le mot «compagnie», quand il concerne une compagnie de fidéicommis, indique une compagnie de fidéicommis constituée en vertu des lois du Québec, ou des lois de l’ancienne province du Bas-Canada, ou de l’ancienne province du Canada, et transigeant le genre d’affaires mentionné dans le paragraphe 7° du présent article, en vertu de la loi ou des lettres patentes qui l’ont ainsi constituée en corporation;
4°  Les mots «compagnie extra-provinciale» indiquent une compagnie de fidéicommis constituée en corporation en vertu des lois de la puissance du Canada ou de quelqu’une de ses provinces, à part le Québec;
5°  Les mots «compagnie étrangère» indiquent une compagnie de fidéicommis constituée en corporation par un pays autre que le Canada ou quelqu’une de ses provinces;
6°  Les mots «compagnie enregistrée» indiquent une compagnie de fidéicommis enregistrée en vertu de la présente loi;
7°  Les mots «compagnie de fidéicommis» indiquent une compagnie provinciale, extra-provinciale ou étrangère, autorisée à agir comme tuteur, subrogé-tuteur, curateur aux biens, liquidateur, receveur, conseil judiciaire, gardien judiciaire, séquestre, exécuteur testamentaire, fiduciaire, fidéicommissaire pour les porteurs de bons ou d’obligations, agent pour la liquidation d’affaires en général, l’administration de successions de biens mobiliers ou immobiliers, ou possédant tous les pouvoirs ou quelqu’un ou quelques-uns des pouvoirs ci-dessus énumérés, ou autres pouvoirs analogues, et qui, en sus, peut être autorisée par sa charte:
a)  À accepter, remplir et exécuter tous fidéicommis légaux qui peuvent lui être assignés, avec son consentement, par toute personne ou corporation ou par toute cour de justice agissant dans les limites de ses attributions;
b)  À faire, en général, au nom de mandants ou en son nom propre pour le compte de mandants, fonction d’agent ou de procureur pour la transaction de toutes affaires, la vente, l’achat ou l’administration d’immeubles, la construction de bâtiments, le placement et la perception de deniers, loyers, intérêts, dividendes, hypothèques, bons, billets, lettres de change et autres valeurs et aussi pour les fins d’enregistrement, d’émission et de contreseing de transferts et de certificats d’actions, de bons, de débentures et d’autres obligations, et à recevoir et gérer tout fonds d’amortissement créé pour les éteindre;
c)  À recevoir, comme agent ou dépositaire, toutes sortes de biens mobiliers ou de documents quelconques, pour les garder en sûreté, et administrer les affaires qui leur sont connexes;
d)  À faire, au nom de mandants ou en son propre nom pour le compte de mandants, des placements, soit en acquisition de biens immobiliers, de biens mobiliers, de créances et d’autres valeurs, soit en prêtant des deniers, avec pouvoir de prendre, pour le paiement de tout placement, les garanties permises par les lois;
e)  À garantir tout placement fait par la compagnie ou autrement et le remboursement du capital ou le paiement des intérêts ou des deux;
f)  À faire des achats et des ventes d’actions, de bons ou d’obligations garantis par hypothèque ou autrement et à faire des placements de deniers sur ces actions, bons ou obligations;
g)  À garantir le titre et la paisible jouissance de toute propriété, d’une manière absolue ou sujette à des conditions et restrictions et à garantir toutes personnes qui y sont intéressées, ou sur le point de le devenir, ou possédant ou sur le point d’acheter ou d’acquérir toute propriété immobilière, contre toutes pertes, actions, procédures ou demandes à raison d’insuffisance, d’imperfection ou de défaut de titre ou au sujet d’empêchements, de charges ou de droits existants;
h)  À examiner ou vérifier les livres, comptes, conditions et situations financières de corporations, sociétés ou personnes, à en faire rapport quand elle en sera requise ou autorisée par telles corporations, sociétés ou personnes, et aussi quand elle en sera requise par ordre d’un tribunal de juridiction compétente;
i)  À donner des cautionnements en justice pour le bénéfice de parties qui y sont tenues, et des cautionnements extrajudiciaires pour l’exécution fidèle de tout contrat intervenu entre personnes ou corporations;
j)  À fixer généralement et à percevoir ou recevoir pour ses services rendus ou à rendre, toute rémunération convenue ou raisonnable en sus des frais légaux ordinaires;
k)  À faire tous contrats et actes généralement nécessaires pour l’accomplissement de fonctions qui peuvent lui être conférées dans les limites ci-dessus;
8°  Le mot «libéré», quand il s’applique à une action ou à un capital-actions, désigne une action ou un capital-actions absolument payé et aucunement sujet à quelque responsabilité, actuelle ou éventuelle, envers la compagnie;
9°  Les mots «ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières » comprennent tout fonctionnaire du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières, autorisé à remplir les fonctions attribuées au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 287, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 67, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.