C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
17. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi, d’une charte ou de lettres patentes, une compagnie de fidéicommis constituée en vertu d’une loi du Québec n’a pas le pouvoir de se fusionner avec une compagnie extra-provinciale ou une compagnie étrangère, ou de lui vendre la totalité de ses biens, droits, affaires et mandats.
Cependant le gouvernement, à la recommandation du ministre, peut autoriser une telle fusion ou une telle vente aux conditions par lui déterminées et à condition, en particulier, que la fusion ou la vente ci-dessus mentionnée soit autorisée et approuvée conformément à l’article 16.
Avant de faire la recommandation prévue au deuxième alinéa, le ministre prend avis de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 287, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 147.
17. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi, d’une charte ou de lettres patentes, une compagnie de fidéicommis constituée en vertu d’une loi du Québec n’a pas le pouvoir de se fusionner avec une compagnie extra-provinciale ou une compagnie étrangère, ou de lui vendre la totalité de ses biens, droits, affaires et mandats.
Cependant le gouvernement, à la recommandation du ministre des Institutions financières et Coopératives, peut autoriser une telle fusion ou une telle vente aux conditions par lui déterminées et à condition, en particulier, que la fusion ou la vente ci-dessus mentionnée soit autorisée et approuvée conformément à l’article 16.
S. R. 1964, c. 287, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
17. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi, d’une charte ou de lettres patentes, une compagnie de fidéicommis constituée en vertu d’une loi du Québec n’a pas le pouvoir de se fusionner avec une compagnie extra-provinciale ou une compagnie étrangère, ou de lui vendre la totalité de ses biens, droits, affaires et mandats.
Cependant le gouvernement, à la recommandation du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, peut autoriser une telle fusion ou une telle vente aux conditions par lui déterminées et à condition, en particulier, que la fusion ou la vente ci-dessus mentionnée soit autorisée et approuvée conformément à l’article 16.
S. R. 1964, c. 287, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.