C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
16. Toute compagnie de fidéicommis constituée en vertu d’une loi du Québec peut, par acte d’accord,
a)  se fusionner avec toute autre compagnie de fidéicommis également constituée en vertu d’une loi du Québec; ou
b)  lui vendre la totalité de ses biens, droits, affaires et mandats, ou acheter la totalité des biens, droits, affaires et mandats d’une telle autre compagnie de fidéicommis;
c)  acheter la totalité des biens, droits, affaires et mandats de toute compagnie extra-provinciale.
Le règlement adopté à ce sujet doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies parties à l’acte d’accord, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Si le règlement en question est approuvé par un vote affirmatif représentant au moins cinquante-cinq pour cent, en nombre et en valeur, de tout le capital-actions de chacune des compagnies concernées, il est tenu pour adopté.
Toutefois, l’acte d’accord doit, pour avoir force de loi et devenir en vigueur, être approuvé par le gouvernement. Avant de donner son approbation, le gouvernement prend avis de l’inspecteur général. À cette fin, une copie certifiée conforme du règlement, de l’acte d’accord et du résultat du vote doit être transmise à l’inspecteur général.
L’avis de l’approbation du gouvernement est publié dans la Gazette officielle du Québec, par l’inspecteur général, et l’acte d’accord en question prend effet seulement à compter de cette publication ou de la date que le gouvernement peut fixer à cette fin.
S. R. 1964, c. 287, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 67, a 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 146.
16. Toute compagnie de fidéicommis constituée en vertu d’une loi du Québec peut, par acte d’accord,
a)  se fusionner avec toute autre compagnie de fidéicommis également constituée en vertu d’une loi du Québec; ou
b)  lui vendre la totalité de ses biens, droits, affaires et mandats, ou acheter la totalité des biens, droits, affaires et mandats d’une telle autre compagnie de fidéicommis;
c)  acheter la totalité des biens, droits, affaires et mandats de toute compagnie extra-provinciale.
Le règlement adopté à ce sujet doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies parties à l’acte d’accord, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Si le règlement en question est approuvé par un vote affirmatif représentant au moins cinquante-cinq pour cent, en nombre et en valeur, de tout le capital-actions de chacune des compagnies concernées, il est tenu pour adopté.
Toutefois l’acte d’accord doit, pour avoir force de loi et devenir en vigueur, être approuvé par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Institutions financières et Coopératives. À cette fin, une copie certifiée du règlement, de l’acte d’accord et du résultat du vote doit être transmise au ministre des Institutions financières et Coopératives.
L’avis de l’approbation du gouvernement est publié dans la Gazette officielle du Québec, sous la signature du ministre des Institutions financières et Coopératives, et l’acte d’accord en question prend effet seulement à compter de cette publication ou de la date que le gouvernement peut fixer à cette fin.
S. R. 1964, c. 287, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 67, a 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
16. Toute compagnie de fidéicommis constituée en vertu d’une loi du Québec peut, par acte d’accord,
a)  se fusionner avec toute autre compagnie de fidéicommis également constituée en vertu d’une loi du Québec; ou
b)  lui vendre la totalité de ses biens, droits, affaires et mandats, ou acheter la totalité des biens, droits, affaires et mandats d’une telle autre compagnie de fidéicommis;
c)  acheter la totalité des biens, droits, affaires et mandats de toute compagnie extra-provinciale.
Le règlement adopté à ce sujet doit être soumis aux actionnaires de chacune des compagnies parties à l’acte d’accord, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Si le règlement en question est approuvé par un vote affirmatif représentant au moins cinquante-cinq pour cent, en nombre et en valeur, de tout le capital-actions de chacune des compagnies concernées, il est tenu pour adopté.
Toutefois l’acte d’accord doit, pour avoir force de loi et devenir en vigueur, être approuvé par le gouvernement, sur recommandation du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières. A cette fin, une copie certifiée du règlement, de l’acte d’accord et du résultat du vote doit être transmise au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
L’avis de l’approbation du gouvernement est publié dans la Gazette officielle du Québec, sous la signature du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, et l’acte d’accord en question prend effet seulement à compter de cette publication ou de la date que le gouvernement peut fixer à cette fin.
S. R. 1964, c. 287, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 67, a 5; 1975, c. 76, a. 11.