C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
13. 1.  Conformément à ses règlements ou à sa constitution, une compagnie enregistrée peut
a)  posséder absolument pour ses propres usage et avantage toute propriété immobilière qui peut lui être nécessaire et utile pour la poursuite de ses affaires; et
b)  acquérir, pour protéger ses intérêts, toute propriété immobilière engagée ou hypothéquée en sa faveur;
c)  louer, hypothéquer, vendre ou aliéner les propriétés immobilières visées aux sous-paragraphes a et b.
2.  Cependant, une compagnie enregistrée ne peut garder une propriété immobilière acquise conformément aux dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du présent article pendant plus de sept ans à compter de la date de son acquisition ou au delà d’un ou des délais additionnels ne dépassant pas en tout cinq ans, que peut accorder le gouvernement.
Cette propriété immobilière doit être définitivement vendue, ou aliénée pendant cette période ou ce délai, selon le cas, de manière que la compagnie n’y conserve plus aucun intérêt sauf à titre de garantie.
3.  Toute propriété immobilière acquise conformément aux dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1 qui est gardée plus longtemps que ne l’autorisent les dispositions du présent article est sujette à confiscation au nom de Sa Majesté aux droits du Québec.
Toutefois, cette confiscation n’est exécutoire qu’après l’expiration d’au moins six mois de l’année civile à compter d’un avis écrit donné à la compagnie par l’inspecteur général de l’intention de Sa Majesté d’appliquer cette confiscation.
Nonobstant cet avis, la compagnie peut, avant que cette confiscation ne soit appliquée, vendre ou aliéner cette propriété immobilière qui cesse alors d’être sujette à confiscation.
S. R. 1964, c. 287, a. 12; 1982, c. 52, a. 145.
13. 1.  Conformément à ses règlements ou à sa constitution, une compagnie enregistrée peut
a)  posséder absolument pour ses propres usage et avantage toute propriété immobilière qui peut lui être nécessaire et utile pour la poursuite de ses affaires; et
b)  acquérir, pour protéger ses intérêts, toute propriété immobilière engagée ou hypothéquée en sa faveur;
c)  louer, hypothéquer, vendre ou aliéner les propriétés immobilières visées aux sous-paragraphes a et b.
2.  Cependant, une compagnie enregistrée ne peut garder une propriété immobilière acquise conformément aux dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du présent article pendant plus de sept ans à compter de la date de son acquisition ou au delà d’un ou des délais additionnels ne dépassant pas en tout cinq ans, que peut accorder le gouvernement.
Cette propriété immobilière doit être définitivement vendue, ou aliénée pendant cette période ou ce délai, selon le cas, de manière que la compagnie n’y conserve plus aucun intérêt sauf à titre de garantie.
3.  Toute propriété immobilière acquise conformément aux dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1 qui est gardée plus longtemps que ne l’autorisent les dispositions du présent article est sujette à confiscation au nom de Sa Majesté aux droits du Québec.
Toutefois, cette confiscation n’est exécutoire qu’après l’expiration d’au moins six mois de l’année civile à compter d’un avis écrit donné à la compagnie par l’inspecteur des compagnies de fidéicommis de l’intention de Sa Majesté d’appliquer cette confiscation.
Nonobstant cet avis, la compagnie peut, avant que cette confiscation ne soit appliquée, vendre ou aliéner cette propriété immobilière qui cesse alors d’être sujette à confiscation.
S. R. 1964, c. 287, a. 12.