C-40 - Loi sur les compagnies de cimetière

Texte complet
8. L’immeuble sur lequel, conformément aux dispositions de la présente loi, est établi un cimetière est insaisissable. Il est aussi incessible, sauf tel que prévu par la présente loi.
S. R. 1964, c. 307, a. 8.