C-40 - Loi sur les compagnies de cimetière

Texte complet
4. Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent établir, à la satisfaction du registraire des entreprises, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire des conventions, leur bonne foi et l’absence d’objections provenant de l’intérêt public; et le registraire des entreprises reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment.
S. R. 1964, c. 307, a. 4; 1969, c. 26, a. 82; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 141; 2002, c. 45, a. 279.
4. Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent établir, à la satisfaction de l’inspecteur général des institutions financières, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire des conventions, leur bonne foi et l’absence d’objections provenant de l’intérêt public; et l’inspecteur général des institutions financières reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment.
S. R. 1964, c. 307, a. 4; 1969, c. 26, a. 82; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 141.
4. Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent établir, à la satisfaction du ministre des Institutions financières et Coopératives, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire des conventions, leur bonne foi et l’absence d’objections provenant de l’intérêt public; et le ministre des Institutions financières et Coopératives reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment.
S. R. 1964, c. 307, a. 4; 1969, c. 26, a. 82; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
4. Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent établir, à la satisfaction du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire des conventions, leur bonne foi et l’absence d’objections provenant de l’intérêt public; et le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment.
S. R. 1964, c. 307, a. 4; 1969, c. 26, a. 82; 1975, c. 76, a. 11.