C-40 - Loi sur les compagnies de cimetière

Texte complet
1. Le registraire des entreprises peut délivrer sous ses seing et sceau des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois et n’étant ni syndics pour aucune congrégation ou société religieuse, ni catholiques romaines, ni déjà constituées en personne morale, qui demandent leur constitution en personne morale dans le but d’établir, d’entretenir et d’administrer un cimetière.
Les lettres patentes délivrées par le registraire des entreprises sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 307, a. 1; 1969, c. 26, a. 81; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 140; 1999, c. 40, a. 71; 2002, c. 45, a. 279.
1. L’inspecteur général des institutions financières peut délivrer sous ses seing et sceau des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois et n’étant ni syndics pour aucune congrégation ou société religieuse, ni catholiques romaines, ni déjà constituées en personne morale, qui demandent leur constitution en personne morale dans le but d’établir, d’entretenir et d’administrer un cimetière.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 307, a. 1; 1969, c. 26, a. 81; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 140; 1999, c. 40, a. 71.
1. L’inspecteur général des institutions financières peut délivrer sous ses seing et sceau des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois et n’étant ni syndics pour aucune congrégation ou société religieuse, ni catholiques romaines, ni déjà constituées en corporation, qui demandent leur constitution en corporation dans le but d’établir, d’entretenir et d’administrer un cimetière.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 307, a. 1; 1969, c. 26, a. 81; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 140.
1. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut délivrer sous ses seing et sceau des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois et n’étant ni syndics pour aucune congrégation ou société religieuse, ni catholiques romaines, ni déjà constituées en corporation, qui demandent leur constitution en corporation dans le but d’établir, d’entretenir et d’administrer un cimetière.
Les lettres patentes délivrées par le ministre sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 307, a. 1; 1969, c. 26, a. 81; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut délivrer sous ses seing et sceau des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois et n’étant ni syndics pour aucune congrégation ou société religieuse, ni catholiques romaines, ni déjà constituées en corporation, qui demandent leur constitution en corporation dans le but d’établir, d’entretenir et d’administrer un cimetière.
Les lettres patentes délivrées par le ministre sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 307, a. 1; 1969, c. 26, a. 81; 1975, c. 76, a. 11.