C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
50. Le registraire des entreprises, à la requête de la compagnie autorisée par l’évêque du lieu, peut déclarer telle compagnie éteinte; cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la date du dépôt de l’avis de dissolution au registre. Au cas de telle dissolution, les biens de la compagnie, après paiement de ses obligations, sont dévolus à l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 390; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 281.
50. L’inspecteur général, à la requête de la compagnie autorisée par l’évêque du lieu, peut déclarer telle compagnie éteinte; cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la date du dépôt de l’avis de dissolution au registre. Au cas de telle dissolution, les biens de la compagnie, après paiement de ses obligations, sont dévolus à l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 390; 1999, c. 40, a. 89.
50. L’inspecteur général, à la requête de la corporation autorisée par l’évêque du lieu, peut déclarer telle corporation éteinte; cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la date du dépôt de l’avis de dissolution au registre. Au cas de telle dissolution, les biens de la corporation, après paiement de ses obligations, sont dévolus à l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 390.
50. L’inspecteur général, à la requête de la corporation autorisée par l’évêque du lieu, peut déclarer telle corporation éteinte; cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la publication d’un avis à telle fin dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de telle dissolution, les biens de la corporation, après paiement de ses obligations, sont dévolus à l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179.
50. Le ministre des Institutions financières et Coopératives, à la requête de la corporation autorisée par l’évêque du lieu, peut déclarer telle corporation éteinte; cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la publication d’un avis à telle fin dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de telle dissolution, les biens de la corporation, après paiement de ses obligations, sont dévolus à l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
50. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, à la requête de la corporation autorisée par l’évêque du lieu, peut déclarer telle corporation éteinte; cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la publication d’un avis à telle fin dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de telle dissolution, les biens de la corporation, après paiement de ses obligations, sont dévolus à l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 90; 1975, c. 76, a. 11.