C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
43. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 308, a. 44; 1992, c. 57, a. 527.
43. Le gouvernement peut autoriser toute corporation qui le lui demande par requête avec l’autorisation de l’évêque du lieu, à tenir des registres civils d’inhumation et d’exhumation, lesquels sont des registres de l’état civil au sens du Code civil.
Le gouvernement peut aussi accorder une semblable autorisation à toute corporation de cimetière déjà existante qui lui en fait la demande avec l’assentiment de l’évêque du lieu.
Lorsqu’une telle autorisation est donnée, il appartient à l’évêque du lieu de désigner le ministre du culte qui est chargé de tenir ces registres d’inhumation et d’exhumation.
S. R. 1964, c. 308, a. 44.