C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
38. La compagnie ne peut utiliser un immeuble comme cimetière ou comme agrandissement de cimetière à moins d’y avoir été spécialement et préalablement autorisée par l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 39; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 89; 2016, c. 1, a. 114.
38. Sous réserve du droit reconnu au ministre de la Santé et des Services sociaux à l’article 37, la compagnie ne peut utiliser un immeuble comme cimetière ou comme agrandissement de cimetière à moins d’y avoir été spécialement et préalablement autorisée par l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 39; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 89.
38. Sous réserve du droit reconnu au ministre de la Santé et des Services sociaux à l’article 37, la corporation ne peut utiliser un immeuble comme cimetière ou comme agrandissement de cimetière à moins d’y avoir été spécialement et préalablement autorisée par l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 39; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24.
38. Sous réserve du droit reconnu au ministre des Affaires sociales à l’article 37, la corporation ne peut utiliser un immeuble comme cimetière ou comme agrandissement de cimetière à moins d’y avoir été spécialement et préalablement autorisée par l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 39; 1970, c. 42, a. 17.