C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 308, a. 38; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 89; 2016, c. 1, a. 113.
37. La compagnie
a)  peut utiliser comme cimetière ou agrandissement de cimetière tout immeuble qui a été déclaré acceptable pour telle fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b)  doit cesser d’ainsi utiliser tout immeuble que le ministre de la Santé et des Services sociaux déclare ne plus être utilisable comme cimetière.
S. R. 1964, c. 308, a. 38; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 89.
37. La corporation
a)  peut utiliser comme cimetière ou agrandissement de cimetière tout immeuble qui a été déclaré acceptable pour telle fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b)  doit cesser d’ainsi utiliser tout immeuble que le ministre de la Santé et des Services sociaux déclare ne plus être utilisable comme cimetière.
S. R. 1964, c. 308, a. 38; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24.
37. La corporation
a)  peut utiliser comme cimetière ou agrandissement de cimetière tout immeuble qui a été déclaré acceptable pour telle fin par le ministre des Affaires sociales;
b)  doit cesser d’ainsi utiliser tout immeuble que le ministre des Affaires sociales déclare ne plus être utilisable comme cimetière.
S. R. 1964, c. 308, a. 38; 1970, c. 42, a. 17.