C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
30. Le registraire des entreprises peut, à la requête de la compagnie, émettre des lettres patentes supplémentaires augmentant ou modifiant ses pouvoirs ainsi que les règles pour leur exercice; le registraire des entreprises dépose ces lettres patentes au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 88; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 387; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 281.
30. L’inspecteur général peut, à la requête de la compagnie, émettre des lettres patentes supplémentaires augmentant ou modifiant ses pouvoirs ainsi que les règles pour leur exercice; l’inspecteur général dépose ces lettres patentes au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 88; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 387; 1999, c. 40, a. 89.
30. L’inspecteur général peut, à la requête de la corporation, émettre des lettres patentes supplémentaires augmentant ou modifiant ses pouvoirs ainsi que les règles pour leur exercice; l’inspecteur général dépose ces lettres patentes au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 88; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 387.
30. L’inspecteur général peut, à la requête de la corporation, émettre des lettres patentes supplémentaires augmentant ou modifiant ses pouvoirs ainsi que les règles pour leur exercice; un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires est publié par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 308, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 88; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179.
30. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, à la requête de la corporation, émettre des lettres patentes supplémentaires augmentant ou modifiant ses pouvoirs ainsi que les règles pour leur exercice; un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires est publié par le ministre des Institutions financières et Coopératives dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 308, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 88; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
30. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, à la requête de la corporation, émettre des lettres patentes supplémentaires augmentant ou modifiant ses pouvoirs ainsi que les règles pour leur exercice; un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires est publié par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 308, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 88; 1975, c. 76, a. 11.