C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
27. La compagnie peut aussi, à l’occasion, par règlement, établir, modifier et abroger des dispositions concernant
a)  les conditions de concession de lots de cimetières et les droits et obligations qui en découlent ainsi que les conditions de reprise des lots concédés;
b)  les personnes pouvant être inhumées dans le cimetière et dans les lots concédés;
c)  la dévolution des lots concédés en cas de décès du concessionnaire et des détenteurs subséquents à défaut de dispositions testamentaires y pourvoyant;
d)  les monuments, décorations, inscriptions et autres ouvrages placés ou faits sur les lots concédés.
Ces règlements, pour entrer en vigueur, doivent être approuvés par l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 27; 1999, c. 40, a. 89.
27. La corporation peut aussi, à l’occasion, par règlement, établir, modifier et abroger des dispositions concernant
a)  les conditions de concession de lots de cimetières et les droits et obligations qui en découlent ainsi que les conditions de reprise des lots concédés;
b)  les personnes pouvant être inhumées dans le cimetière et dans les lots concédés;
c)  la dévolution des lots concédés en cas de décès du concessionnaire et des détenteurs subséquents à défaut de dispositions testamentaires y pourvoyant;
d)  les monuments, décorations, inscriptions et autres ouvrages placés ou faits sur les lots concédés.
Ces règlements, pour entrer en vigueur, doivent être approuvés par l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 27.