C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
24. La compagnie doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de vingt-cinq années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
S. R. 1964, c. 308, a. 24; 1999, c. 40, a. 89.
24. La corporation doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de vingt-cinq années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
S. R. 1964, c. 308, a. 24.