C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
13. Les représentants des organismes paroissiaux cessent d’agir comme tels dès l’approbation par l’évêque du lieu du règlement ci-dessus prévu de la compagnie.
S. R. 1964, c. 308, a. 13; 1999, c. 40, a. 89.
13. Les représentants des organismes paroissiaux cessent d’agir comme tels dès l’approbation par l’évêque du lieu du règlement ci-dessus prévu de la corporation.
S. R. 1964, c. 308, a. 13.