C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
94. Le mineur peut, sans l’autorisation ou l’intervention de quiconque, souscrire des parts de qualification dans une caisse, y faire tout dépôt et en retirer les bénéfices et le capital. Il ne peut toutefois être admis qu’en qualité de membre auxiliaire.
1988, c. 64, a. 94.