C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
90. Peut être membre d’une caisse, toute personne, y compris une société, qui:
1°  a son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel dans le territoire de la caisse ou fait partie du groupe décrit dans ses statuts;
2°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur;
3°  souscrit et paye le nombre de parts de qualification prévu par le règlement de la caisse ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
4°  s’engage à respecter les règlements de la caisse;
5°  est admise, sauf dans le cas d’un fondateur, par le conseil d’administration ou par une personne qu’il autorise.
1988, c. 64, a. 90; 1996, c. 69, a. 21.
90. Peut être membre d’une caisse, toute personne, y compris une société, qui:
1°  a son domicile, une résidence, une place d’affaires ou un travail habituel dans le territoire de la caisse ou fait partie du groupe décrit dans ses statuts;
2°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur;
3°  souscrit et paye le nombre de parts de qualification prévu par le règlement de la caisse ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
4°  s’engage à respecter les règlements de la caisse;
5°  est admise, sauf dans le cas d’un fondateur, par le conseil d’administration ou par une personne qu’il autorise.
1988, c. 64, a. 90.