C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
9. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 9; 1996, c. 69, a. 1.
9. Toute caisse est liée par un acte accompli dans son intérêt avant sa constitution si elle le ratifie dans les 90 jours de celle-ci.
Cette ratification substitue la caisse dans les droits et obligations de celui qui a accompli l’acte mais n’opère pas d’elle-même novation. Celui qui a accompli l’acte a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un mandataire à l’égard de la caisse.
1988, c. 64, a. 9.