C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
89. L’intérêt payable sur les parts privilégiées est déterminé par le conseil d’administration dans les limites prévues par règlement de la caisse mais ne peut excéder le taux d’intérêt maximum prévu par règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée. Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, le maximum est déterminé par règlement de cette confédération.
1988, c. 64, a. 89.