C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
86. Sauf en cas de décès de leur titulaire, de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse, les parts privilégiées ne peuvent être remboursées à la demande de leur titulaire avant l’expiration d’un terme de cinq ans à compter de leur émission. Toutefois la caisse peut, à son gré, racheter, avant l’expiration du terme prévu, tout ou partie des parts qu’elle a émises.
1988, c. 64, a. 86.