C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
72. Une caisse ne peut rembourser les parts de qualification qu’elle a émises qu’en cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre, de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse.
Un membre est présumé avoir démissionné si les biens que la caisse lui doit ou qu’elle détient pour lui deviennent des biens visés par la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1).
1988, c. 64, a. 72; 1997, c. 80, a. 49; 2011, c. 10, a. 67.
72. Une caisse ne peut rembourser les parts de qualification qu’elle a émises qu’en cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre, de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse.
Un membre est présumé avoir démissionné si les biens que la caisse lui doit ou qu’elle détient pour lui deviennent des biens non réclamés au sens de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81).
1988, c. 64, a. 72; 1997, c. 80, a. 49.
72. Une caisse ne peut rembourser les parts de qualification qu’elle a émises qu’en cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre, de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse.
1988, c. 64, a. 72.