C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
62. Sur réception des statuts de fusion, des documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l’inspecteur général, celui-ci peut, s’il l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «caisse issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
1988, c. 64, a. 62; 1993, c. 48, a. 180.
62. Sur réception des statuts de fusion, des documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l’inspecteur général, celui-ci peut, s’il l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 7° du deuxième alinéa de l’article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «caisse issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
1988, c. 64, a. 62.