C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
586. Une fédération doit dans l’année qui suit l’adoption du règlement de la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant, ou de l’approbation par le gouvernement d’un règlement prévoyant l’établissement de son fonds de liquidité, de son fonds de dépôts et de son fonds d’investissement:
1°  établir, conjointement avec la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant, un plan de répartition de ses actifs dans chacun des fonds;
2°  procéder, après approbation du plan de répartition par l’inspecteur général et dans le délai qu’il détermine, à la répartition de ses actifs conformément à ce plan et aux règlements qui lui sont applicables.
Le règlement visé au premier alinéa ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de son adoption ou de son approbation.
1988, c. 64, a. 586.