C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
585. Une fédération affiliée à une confédération doit avant le 15 juin 1989 fournir à la confédération une liste de ses propres placements en actions indiquant les pourcentages de droit de vote afférents à ces actions.
Une fédération non affiliée à une confédération et une confédération doivent, dans les six mois qui suivent le 15 mars 1989, transmettre à l’inspecteur général une liste de leurs propres placements en actions et de ceux des personnes morales qui font partie du même groupe. Cette liste doit indiquer les pourcentages de droit de vote afférents à ces actions.
1988, c. 64, a. 585.