C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
577. Les déclarations de fondation et les actes d’accord de fusion de caisses, fédérations ou confédérations approuvés par le ministre chargé de l’application de la loi avant le 15 mars 1989 sont réputés être leurs statuts pour l’application de la présente loi et aux fins de l’article 576.
1988, c. 64, a. 577.