C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
55. Des caisses peuvent fusionner. Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la caisse issue de la fusion, le district judiciaire où sera situé son siège ainsi que le territoire ou le groupe dans lequel elle pourra recruter ses membres et, le cas échéant, le nom de la fédération à laquelle elle sera affiliée;
2°  les nom, adresse et occupation des premiers membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
3°  le mode d’élection des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
4°  le nombre de parts émises dans chacune des caisses qui fusionnent, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités, le cas échéant;
6°  le consentement de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
Non en vigueur
6.1°  le consentement à la fusion de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, lorsque la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion est elle-même affiliée à cette confédération, et à l’utilisation du nom projeté dans le cas prévu à l’article 22.
Cette convention peut, en outre, indiquer toute autre mesure relative à l’organisation et à la gestion de la caisse issue de la fusion.
1988, c. 64, a. 55; 1996, c. 69, a. 17, a. 176, a. 177, a. 178.
55. Des caisses peuvent fusionner. Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  la dénomination sociale de la caisse issue de la fusion, le district judiciaire où sera situé son siège social ainsi que le territoire ou le groupe dans lequel elle pourra recruter ses membres et, le cas échéant, la dénomination sociale de la fédération à laquelle elle sera affiliée;
2°  les nom de famille, prénom, adresse et occupation des premiers membres du conseil d’administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance;
3°  le mode d’élection des membres subséquents du conseil d’administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance;
4°  le nombre de parts émises dans chacune des caisses qui fusionnent, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités, le cas échéant;
6°  le consentement de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
7°  toute disposition nécessaire pour compléter la fusion et pour assurer l’organisation et la gestion de la caisse issue de la fusion.
1988, c. 64, a. 55.