C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
548. Pour l’application des articles 546 et 547, l’actif moyen est égal au montant que représente la somme des actifs du début et de la fin de l’année précédente, divisée par deux.
1988, c. 64, a. 548.