C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
544. L’inspecteur général peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application pour participer à l’enquête ou à l’audition comme s’il y était partie.
1988, c. 64, a. 544.