C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
542. Dans toute poursuite, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l’inspecteur général, mais une copie ou un extrait certifié conforme par lui constitue une preuve suffisante du contenu de l’original.
1988, c. 64, a. 542.