C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
541. Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou comportant l’erreur, l’inspecteur général en remet un exemplaire à la caisse, à la fédération ou à la confédération, selon le cas.
1988, c. 64, a. 541; 1993, c. 48, a. 190.
541. Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou comportant l’erreur, l’inspecteur général en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 64, a. 541.