C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
529. Une personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 521 à 528 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Une personne déclarée coupable d’une infraction visée par les règlements pris en application du paragraphe 18° de l’article 516 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 600 $, et d’au plus 30 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.
1988, c. 64, a. 529; 1990, c. 4, a. 956.
529. Une personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 521 à 528 est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Une personne déclarée coupable d’une infraction visée par les règlements pris en application du paragraphe 18° de l’article 516 est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 600 $, et d’au plus 30 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.
1988, c. 64, a. 529.