C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
527. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne qui procède à une inspection, une enquête, une vérification ou aux examens et recherches faits en application de la présente loi, commet une infraction.
1988, c. 64, a. 527; 1996, c. 69, a. 173.
527. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne qui procède à une inspection, une enquête ou une vérification faite en application de la présente loi, commet une infraction.
1988, c. 64, a. 527.