C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
524. Quiconque fournit sciemment au ministre, à l’inspecteur général ou à toute autre personne, des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi et qui sont faux ou trompeurs, commet une infraction.
1988, c. 64, a. 524.