C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
519. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une confédération d’adopter des règlements ou, selon le cas, des normes en vertu des articles 451, 452, 456.1 ou 457, ou de les modifier, exercer ce pouvoir par voie réglementaire.
De tels règlements sont réputés être des règlements ou, selon le cas, des normes de la confédération et elle peut, avec l’autorisation du gouvernement, les modifier, les remplacer ou les abroger.
1988, c. 64, a. 519; 1996, c. 69, a. 172.
519. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une confédération d’adopter des règlements en vertu des articles 451, 452 ou 457, exercer ces pouvoirs réglementaires.
Un tel règlement est réputé être un règlement de la confédération et elle peut, avec l’autorisation du gouvernement, le modifier, le remplacer ou l’abroger.
1988, c. 64, a. 519.