C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
513. Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la caisse, de la fédération ou de la confédération qui en fait l’objet, à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1988, c. 64, a. 513.