C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
509. L’administrateur provisoire doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations.
Il doit en outre présenter à la demande du ministre tout rapport supplémentaire.
1988, c. 64, a. 509.