C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
505. Le ministre doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 504, donner aux membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie faisant l’objet de la suspension l’occasion de présenter leurs observations. Le ministre doit également donner à la fédération ou à la confédération à laquelle la caisse ou la fédération est affiliée, selon le cas, l’occasion de présenter ses observations.
Toutefois, lorsqu’un motif impérieux le requiert, le ministre peut prononcer la suspension, pour une période d’au plus 15 jours, sans avoir permis aux membres visés au premier alinéa, ni à la fédération ou à la confédération, selon le cas, de présenter leurs observations.
1988, c. 64, a. 505; 1996, c. 69, a. 168, a. 180.
505. Le ministre doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 501, donner aux membres du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance faisant l’objet de la suspension l’occasion d’être entendus. Le ministre doit également donner à la fédération ou à la confédération à laquelle la caisse ou la fédération est affiliée, selon le cas, l’occasion d’être entendue.
Toutefois, lorsqu’un motif impérieux le requiert, le ministre peut prononcer la suspension, pour une période d’au plus 15 jours, sans avoir permis aux membres visés au premier alinéa, ni à la fédération ou à la confédération, selon le cas, de se faire entendre.
1988, c. 64, a. 505.