C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
503. L’inspecteur général peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’inspecteur général ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1988, c. 64, a. 503.