C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
5. Une confédération est une coopérative qui a pour objets:
1°  de protéger les intérêts des fédérations qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets, de promouvoir leur développement, de coordonner leurs activités et de leur assurer des services communs;
1.1°  par l’entremise d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, de protéger les intérêts des caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets et de promouvoir leur développement;
2°  d’agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations;
3°  de fournir aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations, des services d’éducation, de propagande, de consultation, d’assistance technique et d’autres services semblables;
4°  de conclure, aux fins de la réalisation des objets des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations, des ententes auxquelles les fédérations ou les caisses peuvent adhérer.
1988, c. 64, a. 5; 1994, c. 38, a. 1.
5. Une confédération est une coopérative qui a pour objets:
1°  de protéger les intérêts des fédérations qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets, de promouvoir leur développement, de coordonner leurs activités et de leur assurer des services communs;
2°  d’agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations;
3°  de fournir aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations, des services d’éducation, de propagande, de consultation, d’assistance technique et d’autres services semblables;
4°  de conclure, aux fins de la réalisation des objets des fédérations qui lui sont affiliées et des caisses affiliées à ces fédérations, des ententes auxquelles les fédérations ou les caisses peuvent adhérer.
1988, c. 64, a. 5.